Defined terms — Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity
European Union · 31996L0092 · 215 provisions
23 defined in this instrument.
acheteur unique — toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité 22)
autoproducteur — toute personne physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage 3)
client final — le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre 9)
clients — les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de distribution 7)
clients grossistes — toute personne physique ou morale, si son existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est installée 8)
distribution — le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients 6)
entreprise d'électricité intégrée — une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée 17)
entreprise horizontalement intégrée — une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité 19)
entreprise verticalement intégrée — une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité 18)
fourniture — la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients 16)
interconnexions — les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques 10)
ligne directe — une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté 12)
ordre de préséance économique — le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques 13)
petit réseau isolé — tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle. CHAPITRE II Règles générales d'organisation du secteur 23)
planification à long terme — la planification des besoins d'investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients 21)
procédure d'appel d'offres — la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes 20)
producteur — toute personne physique ou morale produisant de l'électricité 2)
producteur indépendant — un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;
dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau interconnecté 4)
production — la production d'électricité 1)
réseau interconnecté — réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions 11)
services auxiliaires — tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution 14)
transport — le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs 5)
utilisateur du réseau — toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux: 15)