Defined terms — Commission Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 amending certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Text with EEA relevance )
European Union · 32009L0083 · 157 provisions
2 defined in this instrument.
positions de titrisation mezzanine — des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles: a) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou b) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3. 1 quater. À titre d’alternative éventuelle aux points 1 bis et 1 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit… ii)
positions de titrisation mezzanine — des positions de titrisation auxquelles s’applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles: a) dans le cas d’une position de titrisation relevant des points 6 à 36 de la partie 4, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué; ou b) dans le cas de position de titrisation relevant des points 37 à 76 de la partie 4, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre de la partie 3. 2 quater. À titre d’alternative éventuelle aux points 2 bis et 2 ter, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l’autorité compétente a la certitude que l’établissement de crédit dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l’initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. Les autorités compétentes n’acquièrent cette certitude que si l’établissement de crédit initiateur peut démontrer qu’un tel transfert du risque de crédit à… ii)