Defined terms — Code de la consommation
France · LEGITEXT000006069565 · 2110 provisions
39 defined in this instrument, 1 borrowed from other acts.
Bien comportant des éléments numériques — tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions Article liminaire
catégories de pièces concernées — catégories de pièces issues de l'économie circulaire listées à l'article R. 224-25 Article D224-23-1
Comparateur en ligne — tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels Article liminaire
Compatibilité — la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques Article liminaire
Consommateur — toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole Article liminaire
Contenu numérique — des données produites et fournies sous forme numérique Article liminaire
Contrat de prestation de services — tout contrat ayant pour objet la fourniture d'un service par le professionnel en contrepartie duquel le consommateur s'engage à payer le prix Article L611-1
Contrat de vente — tout contrat au sens de l'article 1582 du code civil, ainsi que tout contrat ayant à la fois pour objet la vente d'un bien et la fourniture d'un service, conclu entre un professionnel et un consommateur Article L611-1
Données à caractère personnel — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article liminaire
Durabilité — la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal Article liminaire
Environnement numérique — tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage Article L224-25-1
Fonctionnalité — la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité Article liminaire
Interopérabilité — la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés Article liminaire
Intégration — le fait de relier et d'intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente section Article L224-25-1
Litige national — un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion, le consommateur réside dans le même Etat membre que celui du lieu d'établissement du professionnel Article L611-1
Litige transfrontalier — un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsqu'au moment de sa conclusion le consommateur réside dans un Etat membre autre que celui du lieu d'établissement du professionnel Article L611-1
lot — un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage Article R412-3
Moteur de recherche en ligne — un moteur de recherche en ligne au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité Article liminaire
Médiateur de la consommation — la personne physique ou la personne morale accomplissant une mission de médiation conventionnelle Article L611-1
Médiateur public — médiateur désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus au présent titre et ses modalités d'intervention Article L611-1
Médiation des litiges de la consommation — un processus de médiation conventionnelle, tel que défini à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi Article L611-1
Non-professionnel — toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles Article liminaire
opérateur économique — le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil Article L421-1
Ordinateur ardoise — un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible Article R111-4-1
Ordinateur dit client léger mobile — un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré Article R111-4-1
Ordinateur portable — un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable Article R111-4-1
Ordinateur tablette — un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique Article R111-4-1
Place de marché en ligne — un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs Article liminaire
Plateforme en ligne — une plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) Article liminaire
Pratique commerciale — toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations Article liminaire
Prestataire de service — toute personne qui offre ou fournit un service Article liminaire
prestation d'entretien ou de réparation — prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l'article R. 224-22, y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, et la vente des pièces détachées et fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation Article D224-23-1
Producteur — le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif Article liminaire
Professionnel — toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel Article liminaire
restauration collective — au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat Article R412-15
Service numérique — un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service Article liminaire
support durable — support au sens du 8° de l'article liminaire du présent code Article D224-23-1
support durable — : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire de la partie législative du code de la consommation Article D224-71
Support durable — tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées Article liminaire
Téléphone mobile multifonction — un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile Article R111-4-1