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Defined terms — Code monétaire et financier

France · LEGITEXT000006072026 · 5313 provisions

9 defined in this instrument.

All provisions · All instruments

Acte de terrorisme — les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Article L562-1
agent lié — toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie » Article L773-35
agent lié — toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie » Article L774-35
agent lié — toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie » Article L775-29
bis “ Acte d'ingérence ” — agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques Article L562-1
Fonds — les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : Article L562-1
gestionnaire — : -lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ; -lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ; -lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers Article L224-8
groupe — : un groupe mentionné au III de l'article L. 511-20 ou un groupe d'assurance mentionné au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances ou tout sous-groupe de ces groupes. II. – Un groupe constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'une des filiales du groupe au moins est une entité réglementée et : a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier ; b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ; 2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d'investissement ; 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des… Article L517-3
ter “ Trafic de stupéfiants ” — les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes Article L562-1