Defined terms — Code de l'environnement
France · LEGITEXT000006074220 · 7239 provisions
238 defined in this instrument, 6 borrowed from other acts.
Accessoires de sécurité — des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) Article R557-9-1
Accessoires sous pression — des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression Article R557-9-1
Accréditation — attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité Article D541-231
Activités — toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs Article R411-3-1
Appareils — les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion Article R557-7-1
Appareils à gaz — les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs Article R557-8-1
article pyrotechnique — tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue Article R557-6-1
article pyrotechnique destiné au théâtre — tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue Article R557-6-1
article pyrotechnique destiné aux véhicules — tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs Article R557-6-1
artifice de divertissement — tout article pyrotechnique destiné au divertissement Article R557-6-1
autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers — les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article R. 541-128 Article R541-126
Autorisation — la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet Article L122-1
aérodrome — : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.
Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.
c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
10. Canalisation et régularisation… Article Annexe à l'article R122-2
bien — tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa Article L110-7
biomasse — au sens de la rubrique 2910 :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
2915
Chauffage (procédés… Article Annexe (4) à l'article R511-9
bis Motorisation électrique-hybride rechargeable — un système de propulsion partiellement alimenté par l'électricité, à condition que le moteur électrique servant à la propulsion soit équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure Article D224-15-2
Boues d'épuration — les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tels que définis à l'article R. 211-26, y compris celles produites par des installations visées à l'article L. 511-1 Article R543-312
Bâtiment — tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination Article R543-289
Capture ou mise à mort accidentelle — toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code Article R411-3-1
Catégorie de l'appareil — l'identification des familles et/ ou des groupes de gaz qu'un appareil est conçu pour brûler en toute sécurité et au niveau de performance souhaité, ainsi que l'indique le marquage identifiant la catégorie de l'appareil Article R557-8-1
Catégories d'impact — les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles Article D541-240
Certification d'un fonds d'investissement — opération, également appelée " labellisation ", par laquelle le label " France finance verte " est attribué au fonds d'investissement Article D128-1
Charges nucléaires — les charges mentionnées à l'article L. 594-1 Article D594-1
Charges nucléaires liées au cycle d'exploitation — les charges nucléaires afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation Article D594-1
Chaudière — l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion Article R224-20
Coefficient de durabilité — coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue Article D541-240
Combustible gazeux — tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15° C, sous une pression de 1 bar Article R557-8-1
Combustible usé engagé — tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur Article D594-1
Combustion — un processus dans lequel un combustible gazeux réagit avec l'oxygène pour produire de la chaleur ou de la lumière Article R557-8-1
Composants — les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome Article R557-7-1
Compostage — un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique Article R543-312
Composé organique — tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques Article R224-48
Composé organique volatil (COV) — tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C Article R224-48
Concentration en composés organiques volatils — la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils Article R224-48
consommateur — toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole Article R541-146
Contrat de financement — tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu Article R543-174
Cosmétique rincé — produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation Article D541-333
Courtier — tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre Article R541-54-1
Coût environnemental — l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article L. 541-9-11. Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie Article D541-240
Cuisson — l'art ou la pratique qui consiste à préparer ou chauffer de la nourriture en vue de sa consommation en utilisant la chaleur et une vaste gamme de méthodes Article R557-8-1
Cycle d'atterrissage et de décollage — le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds Article D222-37
Câbles — tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux Article R543-171-2
Digestats de boues d'épuration — les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières Article R543-312
Dioxyde de soufre (SO2) — tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle Article D222-37
Dispositif médical — un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique Article R543-171-2
Dispositif médical — un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique Article R543-174
Dispositif médical de diagnostic in vitro — un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique Article R543-171-2
Dispositif médical de diagnostic in vitro — un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique Article R543-174
Dispositif médical implantable actif — tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique Article R543-171-2
Dispositif médical implantable actif — un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique Article R543-174
Distributeur — toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui propose à la vente un équipement sur le marché national Article R541-217
Distributeur — toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché Article R543-171-2
débit — le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur Article R224-1
Déchet — toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire Article L541-1-1
Déchet d'activités économiques — tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage Article R541-8
Déchet dangereux — tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7 Article R541-8
Déchet inerte — tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine Article R541-8
Déchet ménager — tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage Article R541-8
Déchet non dangereux — tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux Article R541-8
Déchets d'emballages — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article R543-43
Déchets d'engins de pêche — tout engin de pêche couvert par la définition de “ déchets ” qui figure à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/ CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu Article D543-370
Déchets du bâtiment — les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage Article R543-289
Déchets POP — tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe Article R541-8
Déchets verts — les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de débroussaillement et d'autres pratiques similaires, qui peuvent, ou non, être des structurants Article R543-312
déclarant — personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 Article R554-1
Dépôt illégal de déchets abandonnés — un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 299 du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur Article R541-111
Eaux de pluie — les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance Article R211-123
Eaux usées traitées — les eaux issues d'installations mentionnées : Article R211-123
Efficacité énergétique — le rapport entre les performances d'un appareil et l'énergie d'entrée Article R557-8-1
Emballage composite — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article R543-43
Emballage ménager — tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être Article R543-43
Emballage professionnel — tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager Article R543-43
Emballage réemployable — un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu Article R543-43
Emballages — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article R543-43
Emission — le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse Article D222-37
Emissions anthropiques — les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine Article D222-37
emprise des travaux — extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins Article R554-1
engin mobile non routier — au sens de la présente sous-section toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises.
Les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent sont celles définies par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 Article R224-7
Engins de pêche contenant du plastique — tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé (e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé (e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer Article D543-370
Ensemble — plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel Article R557-9-1
Ensemble nucléaire — plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire Article R557-12-1
Equipements d'appareils à gaz — les dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel appareil Article R557-8-1
Equipements sous pression — récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar Article R557-9-1
Equipements électriques et électroniques — les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu Article R543-171-2
essence — tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur Article R224-1
Eutrophisation — l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci Article R211-75
Evaluation de la conformité — processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées Article R543-171-2
Evaluation environnementale — un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants Article L122-4
Exfoliation — une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme Article D541-333
Exploitant — exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat Article D594-1
Exploitant — la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être Article R557-12-1
exploitation du navire — le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4 Article L229-18-5
explosif — toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses Article R557-6-1
exécutant des travaux — personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux Article R554-1
Fabricant — toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque Article D541-240
Fabricant — toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque Article R543-171-2
Famille de gaz — un ensemble de combustibles gazeux ayant des caractéristiques de combustion similaires et liées par une plage d'indices de Wobbe Article R557-8-1
Film — couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support Article R224-48
Fonds d'investissement — les organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier relevant de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les fonds d'investissement alternatifs au sens du L. 214-24 du même code, relevant de la directive n° 2011/61/EU du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 qui n'ont pas un effet de levier substantiel au sens de l'article 111 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance Article D128-1
fontaine d'eau potable — tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.
Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.
Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.
Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais Article D541-340
Fruits et légumes — les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles Article D541-337
Fruits et légumes frais non transformés — les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants : Article D541-337
fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage — volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé Article R554-1
Gros outils industriels fixes — un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement Article R543-171-2
gros outils industriels fixes — un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.
Dans le II du présent article, on entend par :
1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;
c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail Article R543-172-1
Grosse installation fixe — une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels Article R543-171-2
Grosse installation fixe — une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois : Article R543-172-1
Groupe 1 — véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène et les trolleybus uniquement mus électriquement, ou véhicules électriques-hybrides utilisant l'hydrogène comme source d'énergie complémentaire à l'électricité Article D224-15-2
Groupe 1 bis — véhicules utilisant un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant un carburant gazeux dont une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable comme source d'énergie complémentaire à l'électricité, ou véhicules à motorisation électrique-hybride utilisant exclusivement un carburant très majoritairement d'origine renouvelable non produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, et non mélangé à des combustibles fossiles traditionnels Article D224-15-2
Groupe de gaz — une plage d'indices de Wobbe spécifique incluse dans celle de la famille concernée Article R557-8-1
Groupes de véhicules — les véhicules des catégories M2 et M3 suivants : Article D224-15-2
Générateur de vapeur — tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C Article R557-9-1
Importateur — toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers Article D541-240
Importateur — toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un équipement en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers Article R541-217
Importateur — toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne Article R543-171-2
Imprimés papiers — tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage Article R543-207
Incinération en mer — toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe Article L218-60
Indice de Wobbe — un indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles utilisé pour comparer le rendement de combustion de gaz combustibles de différentes compositions dans un appareil Article R557-8-1
inspections régulières — les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362.
Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 “ Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ” ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes.… Article D541-364
Installation de cogénération — installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité Article R222-33
Installation en place — toute installation exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard : Article R229-5
Installation industrielle construite ou en construction — une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement Article D594-1
Installations fixes de combustion — tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants Article R222-33
Instruments de contrôle et de surveillance industriels — les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles Article R543-171-2
Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires — un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires Article D224-15-2
L'autorité compétente — la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet Article L122-1
Lavage — l'ensemble du processus de lavage, y compris le séchage et le repassage Article R557-8-1
Livres — un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture Article R543-207
“Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou “livret CVC” — le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule Article R224-42
Mandataire — toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées Article R543-171-2
Marquage CE — le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition Article R543-171-2
Matière biosourcée — toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées Article R541-330-1
Matériau homogène — soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs Article R543-171-2
Matériels à gaz — les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux Article R557-8-1
maître d'ouvrage — l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet Article D222-1-D
Maître d'ouvrage — l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet Article L122-1
Mettre sur le marché — rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section Article R224-48
Mise sur le marché — le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché Article D525-1
Mise sur le marché — la première mise à disposition d'un produit sur le marché national Article D541-240
Mise sur le marché — la première mise à disposition d'un équipement sur le marché national Article R541-217
Mise sur le marché — la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne Article R543-171-2
Mise sur le marché — la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national Article R543-174
Mise à disposition — toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit Article D541-240
" mise à disposition sur le marché ” — fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant Article R221-22
Mise à disposition sur le marché — toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit Article R541-217
Mise à disposition sur le marché — toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit Article R543-171-2
Mise à disposition sur le marché — toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit Article R543-174
Modèle — une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice Article R541-217
Modèles équivalents — un groupe de modèles qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du test de fiabilité à réaliser, et qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou autre metteur sur le marché en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle Article R541-217
Motorisation électrique hybride — la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE Article D224-15-2
Mélange — un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus Article R224-48
Navire — tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non Article L218-60
Norme harmonisée — une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil Article R543-171-2
Négociant — tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre Article R541-54-1
Opérateur — le titulaire d'une concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une autorisation mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, tout sous-traitant qu'il mandate Article R218-16
Opérateur de regroupement — un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes Article R543-200-1
Opérateur de transit — un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets Article R543-200-1
Opérateurs économiques — le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur Article R543-171-2
Opération d'approvisionnement en combustible, ou soutage — toute opération visant à approvisionner en combustible un moyen de production d'électricité accessoire à l'installation de production d'énergie renouvelable en mer et à ses ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, ou un navire utilisé pour la construction, l'exploitation ou la maintenance de ces installations et ouvrages Article R218-16
Opérations de nettoiement — les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article R. 541-116 abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets Article R541-111
Organisme — toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales Article L531-1
Organisme certificateur — tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne Article D541-231
Organisme génétiquement modifié — organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles Article L531-1
Organisme national d'accréditation — l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil Article D541-231
ouvrage — tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement Article R554-1
ouvrage en service — ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée Article R554-1
Papiers à usage graphique — les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales Article R543-207
Partage des avantages — le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'Etat qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en : Article L412-4
Particule — un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis Article D541-333
Particules plastiques solides — toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud Article D541-333
Personne publique — toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe Article R541-111
Pièce détachée — une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée Article R543-171-2
Plans et programmes — les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne Article L122-4
Plastique — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article D541-330
plastique — tout matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330.
II.-En application du II de l'article L. 541-9, le taux d'incorporation de plastique recyclé des bouteilles pour boissons composées majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate est au moins de 25 %. Ce taux est calculé comme étant la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille.
Le précédent alinéa n'est pas applicable :
-aux étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles ;
-aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide ;
-aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique.
Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 pour les catégories de produits relevant des 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 vérifie le respect du présent article auprès des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. A cette fin,… Article D543-45-2
" Polluant volatil ” — substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique Article R221-22
Pollution par les nitrates — rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux Article R211-75
Processus industriel — l'extraction, la culture, le raffinage, le traitement, la production, la fabrication ou la préparation de matériaux, de végétaux, d'animaux d'élevage, de produits animaux, de denrées alimentaires ou d'autres produits, aux fins de leur exploitation commerciale Article R557-8-1
Producteur — au sens du I de l'article L. 541-10 et à l'exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l'article 4, point 28), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil : Article D543-370
Producteur — toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque Article R541-217
producteur — toute personne physique ou morale telle que définie à l'article 3, point 47, de ce règlement ainsi que tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens de l'article 56, paragraphe 2, du même règlement Article R543-124
Producteur — au sens du I de l'article L. 541-10 Article R543-360
Producteur — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article R543-43
Producteurs — au sens du I de l'article L. 541-10 : Article D541-330
Produit — toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne Article D541-231
Produit cosmétique — tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique Article D541-333
Produit en plastique à usage unique — produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu Article D541-330
produit explosif — toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique Article R557-6-1
produits de construction — les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Article R221-22
Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment — les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier Article R543-289
Projet — la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol Article L122-1
projet public — travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou d'un contrat de concession de travaux publics Article D222-1-D
Prévention — toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants : Article L541-1-1
Puissance d'une installation de combustion — la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) Article R222-33
Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule — la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule Article R224-42
Puissance nominale utile d'un système thermodynamique — la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 Article R224-42
Rappel — toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final Article R543-171-2
renouvellement annuel du parc — le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire Article R224-15-12 B
responsable d'un projet — personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation Article R554-1
Retrait — toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement Article R543-171-2
Revêtement — tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface Article R224-48
Risques quantifiables — les risques dont la probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences peuvent être estimées de manière suffisamment fiable en regard de l'objectif visé. La gravité des conséquences peut être estimée en se référant à des valeurs moyennes et, si nécessaire, à des distributions statistiques suffisamment représentatives en regard des enjeux afférents Article D594-1
route — une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.
a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente.
b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km… Article Annexe à l'article R122-2
Récipient — une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments Article R557-9-1
Récipients à pression simples — les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes : Article R557-10-1
Référence — la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles Article D541-240
Sacs compostables en compostage domestique — les sacs en plastique très légers qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes Article R541-330-1
Sacs de caisse — les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse Article R541-330-1
Sacs en matières plastiques à usage unique — les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire Article R541-330-1
Sacs en plastique — les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits Article R541-330-1
Société de gestion de portefeuille — société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier Article D128-1
Solvant organique — tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur Article R224-48
source d'énergie — carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie Article D222-1-D
Spécifications techniques — un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service Article R543-171-2
Structurants — toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l'air et de contribuer à la montée en température Article R543-312
Structure artificielle fixe — tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient Article L218-60
" Substance à l'état nanoparticulaire ” — borrowed from another act; this instrument states no meaning of its own Article R523-12
Substances — tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse Article R224-48
Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées — toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché Article D525-1
Surveillance du marché — les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public Article R543-171-2
Système de recueil d'informations — processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers Article R411-3-1
Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule — un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule Article R224-42
Système thermodynamique — un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques Article R224-42
Systèmes de protection — les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome Article R557-7-1
Teneur biosourcée — pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques Article R541-330-1
Textile sanitaire à usage unique — tout produit d'hygiène, de soins, de protection, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu Article R543-360
Trafic maritime international — les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays Article D222-37
Transport public routier non urbain — tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code Article D224-15-2
Transport public routier urbain — tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code Article D224-15-2
Transporteur aérien commercial — un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier Article R229-37-1
travaux sans impact sur les réseaux souterrains — travaux entrant dans l'une des catégories suivantes : Article R554-1
Tuyauteries — des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries Article R557-9-1
un équivalent habitant (EH) — : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.
a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.
Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
-dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des… Article Annexe à l'article R122-2
Usages non domestiques — tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique Article R211-123
Utilisation — toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière Article L531-1
Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques — leur étude et leur valorisation Article L412-4
Utilisation de ressources génétiques — les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent Article L412-4
Vendeur — toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements à des consommateurs Article R541-217
Vente à distance — contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat Article R541-217
zone d'implantation d'un ouvrage — la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement Article R554-1
Zone maritime de lutte contre la pollution — une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur Article D222-37
éléments d'ameublement — les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques, ainsi que leurs accessoires, quels que soient les matériaux qui les composent. .
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie peut préciser la liste des produits concernés.
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :
a) Conçues sur mesure ;
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
d) Et ne peuvent… Article R543-240
équipements sous pression transportables — :
a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
à l'exception des produits et équipements suivants :
i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs… Article R557-11-1
équipements électriques et électroniques — les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II.-La présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du III et de l'article R. 543-172-1.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques ;
8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article.
III.-Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou… Article R543-172