1.
Les États membres peuvent imposer, sans préjudice des articles 1er à 10, à toute entreprise qui relève de leur droit national, l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion lorsque a) cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat conclu avec cette entreprise, ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou les organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 sont composés en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.