3.
L'article 3, l'article 4 paragraphe 2, les articles 5, 6, 13 à 28, l'article 29 paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 30 à 38 ainsi que l'article 39 paragraphe 2 s'appliquent aux comptes consolidés et au rapport consolidé de gestion visés par le présent article, les références à l'entreprise mère étant considérées comme faites à toutes les entreprises visées au paragraphe 1. Cependant, sans préjudice de l'article 19 paragraphe 2, les postes «capital», «primes d'émission», «réserves de réévaluation», «réserves», «résultats reportés» et «résultat de l'exercice» à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des entreprises visées au paragraphe 1.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.