Article 14
1. Lorsqu'une ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point différentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à l'obligation prévue à l'article 16 paragraphe 3, ces entreprises doivent, sans préjudice de l'article 33, être laissées en dehors de la consolidation. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable du seul fait que les entreprises à inclure dans la consolidation sont des entreprises partiellement industrielles, partiellement commerciales et des entreprises qui effectuent partiellement des prestations de services, ou que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou effectuent des prestations de services différentes. 3. L'usage du paragraphe 1 doit être mentionné à l'annexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne sont pas publiés dans le même État membre conformément à la directive 68/151/CEE (1), ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.