Article 15
1. Lorsqu'une entreprise mère n'exerçant aucune activité industrielle ou commerciale détient des actions ou parts dans une entreprise filiale sur la base d'un arrangement commun avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, les États membres peuvent permettre, pour l'application de l'article 16 paragraphe 3, que cette entreprise mère soit laissée en dehors de la consolidation. 2. Les comptes annuels de l'entreprise mère doivent être joints aux comptes consolidés. 3. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, soit l'article 59 de la directive 78/660/CEE doit s'appliquer aux comptes annuels de l'entreprise mère, soit les informations qui résulteraient de l'application de cet article doivent figurer en annexe. SECTION 2 Modes d'établissement des comptes consolidés
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.