c)
Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts · European Union
La différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l'application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentés dans l'annexe. Si un État membre autorise une compensation entre les différences positive et négative, la ventilation de ces différences doit également figurer dans l'annexe.
← b) · All articles · 2. →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.