1.
Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation ne soient compensées que par la fraction correspondante du capital, à condition: a) que les actions ou parts détenues représentent au moins 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l'entreprise autres que celles décrites à l'article 29 paragraphe 2 point a) de la directive 77/91/CEE (1); que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d'un arrangement prévoyant l'émission d'actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation; que l'arrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.
← Article 20 · All articles · b) →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.