lexiara

2.

a) L'entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, les États membres peuvent autoriser ou prescrire que d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués aux comptes consolidés. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.