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Article 30

1. Le poste particulier visé à l'article 19 paragraphe 1 point c), s'il correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par la directive 78/660/CEE applicables au poste «fonds de commerce». 2. Les États membres peuvent permettre que la différence positive de consolidation soit déduite immédiatement de façon apparente des réserves.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.