2.
Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan consolidé: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la directive 78/660/CEE. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois, soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la directive 78/660/CEE est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé; en outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) ou b), autoriser ou prescrire que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.