3.
Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts · European Union
Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 29 paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2 point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. Les États membres peuvent imposer cette nouvelle évaluation.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.