lexiara

b)

soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.