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Article 37

1. L'entreprise qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit de l'État membre dont cette entreprise relève. 2. La ou les personnes chargées du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l'exercice. SECTION 5 Publicité des comptes consolidés

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.