lexiara

1.

Lors de l'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive pour un ensemble d'entreprises entre lesquelles existait déjà, avant l'application des dispositions visées à l'article 49 paragraphe 1, l'une des relations visées à l'article 1er paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'il soit tenu compte, aux fins de l'application de l'article 19 paragraphe 1, des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu'elles représentent à une date pouvant aller jusqu'à celle de la première consolidation.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.