lexiara

3.

Les États membres peuvent permettre, lorsque le poste particulier visé à l'article 19 paragraphe 1 correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive, que: a) pour l'application de l'article 30 paragraphe 1, la période limitée supérieure à cinq ans prévue à l'article 37 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE soit calculée à partir de la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive, et pour l'application de l'article 30 paragraphe 2, la déduction se fasse des réserves à la date d'établissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente directive.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.