1.
Jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application dans leurs droits nationaux des directives qui, complétant la directive 78/660/CEE, harmonisent les dispositions relatives aux comptes annuels des banques et autres établissements financiers ainsi que des entreprises d'assurances, les États membres peuvent déroger aux dispositions de la présente directive qui concernent la structure des comptes consolidés et les modes d'évaluation des éléments compris dans ces comptes ainsi que les indications de l'annexe: a) à l'égard de toute entreprise à consolider qui est une banque, un autre établissement financier ou une entreprise d'assurances; lorsque les entreprises à consolider comprennent principalement des banques, des établissements financiers ou des entreprises d'assurances. Ils peuvent par ailleurs déroger à l'article 6 seulement pour ce qui concerne l'application, aux entreprises mentionnées ci-avant, des limites chiffrées et des critères.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.