lexiara

2.

Dans la mesure où, avant l'application des dispositions visées à l'article 49 paragraphe 1, les États membres n'ont pas imposé à toutes les entreprises qui sont des banques, d'autres établissements financiers ou des entreprises d'assurances d'établir des comptes consolidés, ils peuvent permettre, jusqu'à l'application dans le droit national d'une des directives mentionnées au paragraphe 1, mais au plus tard pour les exercices prenant fin en 1993; a) que, pour les entreprises visées ci-avant, qui sont des entreprises mères, l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 soit suspendue. Il doit en être fait mention dans les comptes annuels de l'entreprise mère ; les indications visées à l'article 43 paragraphe 1 point 2 de la directive 78/660/CEE doivent être données à l'égard de toute entreprise filiale; qu'en cas d'établissement de comptes consolidés, les entreprises visées ci-avant, qui sont des entreprises filiales, soient laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de l'article 33. Les indications prévues à l'article 34 point 2 doivent être données à l'annexe à l'égard de ces entreprises filiales.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.