2.
Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux articles 31 à 42. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues aux articles 31 à 42 est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) et b), prescrire ou permettre que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition de la participation visée au paragraphe 1 ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe 1.
← 1. · All articles · b) →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.