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2.

Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pour la première fois qu'aux comptes consolidés de l'exercice qui commence le 1er janvier 1990 ou dans le courant de l'année 1990.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.