1.
Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une société de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE et a) qu'elle n'est pas, dans le courant de l'exercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise filiale, et qu'elle n'a pas, durant l'exercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d'un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise filiale ou, quand l'exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale, à condition qu'aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de l'entreprise mère, ni aucun membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de l'entreprise mère ou d'une de ses entreprises filiales, et qu'elle n'a consenti des prêts qu'à des entreprises dans lesquelles elle détient une participation. Si des prêts ont été consentis à d'autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l'exercice antérieur, et que l'exemption a été accordée par une autorité administrative après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.