2.
a) En cas d'exemption d'une société de participation financière, l'article 43 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas à partir de la date prévue à l'article 49 paragraphe 2 aux comptes annuels de cette société pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales. En ce qui concerne ces participations majoritaires, les indications prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 2) de la directive 78/660/CEE peuvent être omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à ses associés ou à une de ses entreprises filiales. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.
← d) · All articles · b) →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.