Article 6
1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, l'ensemble des entreprises à consolider, sur la base de leurs derniers comptes annuels arrêtés, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères visés à l'article 27 de la directive 78/660/CEE. 2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que, pour le calcul des limites chiffrées précitées, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 19 paragraphe 1, ni à l'élimination visée à l'article 26 paragraphe 1 points a) et b). Dans ce cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires sont majorés de 20 %. 3. L'article 12 de la directive 78/660/CEE s'applique aux critères visés ci-avant. 4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un État membre. 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date visée à l'article 49 paragraphe 2, les États membres peuvent multiplier par 2,5 au maximum les limites chiffrées des critères exprimés en Écus et porter à 500 au maximum le nombre moyen des membres du personnel employé au cours de l'exercice.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.