Article 7
1. Les États membres exemptent, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et des articles 5 et 6, de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1, toute entreprise mère qui relève de leur droit national et est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre dans les deux cas suivants: a) l'entreprise mère est titulaire des toutes les parts ou actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération; l'entreprise mère détient 90 % ou plus des parts ou actions de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette entreprise ont approuvé l'exemption. Dans la mesure où le droit d'un État membre, à la date de l'adoption de la présente directive, prescrit la consolidation dans ce cas, cet État membre peut ne pas appliquer la présente disposition jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir de la date visée à l'article 49 paragraphe 2. 2. L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes: a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 13, 14 et 15, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre; aa) les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de l'État membre dont elle relève, en conformité avec la présente directive; bb) les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes et, le cas échéant, les documents visés à l'article 9, font l'objet de la part de l'entreprise exemptée d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par le droit de l'État membre dont cette entreprise relève, conformément à l'article 38. Cet État membre peut imposer que la publicité de ces documents soit effectuée dans sa langue officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée; l'annexe des comptes annuels de l'entreprise exemptée doit comporter: aa) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au point a), et bb) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. 3. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le présent article aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs établie dans un État membre.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.