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Article 8

1. Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 paragraphe 1, les États membres peuvent, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et des articles 5 et 6, exempter de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 toute entreprise mère qui relève de leur droit national et est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre, lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 7 paragraphe 2 sont remplies et que les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit de cette entreprise n'ont pas demandé l'établissement des comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice. Les États membres ne peuvent fixer ce pourcentage à plus de 10 % pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, ni à plus de 20 % pour les entreprises d'une autre forme. 2. Un État membre ne peut pas subordonner l'exemption à la condition que l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) relève également de son droit national. 3. Un État membre ne peut subordonner l'exemption à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle des comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a).

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.