lexiara

1.

Les États membres peuvent subordonner l'exemption prévue aux articles 7 et 8 à ce que des informations supplémentaires soient données, en conformité avec la présente directive, dans les comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) ou dans un document annexé, à condition qu'elles soient exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre tenues d'établir des comptes consolidés et se trouvant dans la même situation.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.