2.
Les États membres peuvent en outre subordonner l'exemption à la condition que soient indiquées dans l'annexe aux comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) ou dans les comptes annuels de l'entreprise exemptée, pour l'ensemble d'entreprises dont ils exemptent l'entreprise mère de l'obligation d'établir des comptes consolidés, toutes ou certaines des informations suivantes: - montant de l'actif immobilisé, montant net du chiffre d'affaires, résultat de l'exercice et montant des capitaux propres, nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-09 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.