Article 11
Aboutissement des procédures sur plainte ou d'office 1. Si la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée à l'alinéa précédent, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction. 2. Le paragraphe 1 est également applicable dans le cas prévu à l'article 7 du présent règlement. 3. Si la Commission arrive à la conclusion, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique sur la base de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, ou de l'article 7 du présent règlement, elle rend une décision rejetant la plainte comme non fondée, si la procédure a été introduite sur la base d'une plainte. 4. Si la Commission arrive à la conclusion, au terme d'une procédure engagée sur plainte ou d'office, qu'un accord, une décision ou une pratique concertée remplit les conditions de l'article 85 paragraphes 1 et 3, elle rend une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3. La décision indique la date à partir de laquelle elle prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de la décision.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.