lexiara

2.

Si elle juge la demande recevable, à partir du moment où elle est en possession de tous les éléments du dossier et sous réserve qu'aucune procédure n'ait été engagée à l'encontre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en application de l'article 10, la Commission publie dans les meilleurs délais, au Journal officiel des Communautés européennes, le contenu essentiel de la demande en invitant tous les tiers intéressés et les États membres à faire part de leurs observations à la Commission dans un délai de trente jours. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.