3.
Si la Commission ne fait pas savoir aux entreprises qui lui en ont adressé la demande, dans un délai de 90 jours à dater du jour de la publication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'il existe des doutes sérieux quant à l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 3, l'accord, la décision ou la pratique concertée, tels que décrits dans la demande, sont réputés exemptés de l'interdiction pour la période antérieure et pour six années au maximum à dater du jour de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de 90 jours, mais avant l'expiration du délai de six ans, que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies, elle rend une décision déclarant l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 applicable. Cette décision peut être rétroactive lorsque les intéressés ont donné des indications inexactes ou lorsqu'ils abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85 paragraphe 1.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.