lexiara

3.

Un comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée à l'article 10 ainsi qu'avant toute décision rendue en application de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa ou de l'article 12 paragraphe 4 deuxième alinéa. Le comité consultatif est également consulté avant l'adoption des dispositions d'application prévues à l'ar- ticle 26.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.