1.
Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au titre de l'article 18 para- graphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.