Article 19
Amendes 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence: elles donnent des indications inexactes ou dénaturées lors d'une communication faite conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou d'une demande présentée en application de l'article 12; elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 16 paragraphes 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 16 paragraphe 5; elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 17 ou de l'article 18, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragra- phe 3. 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille Écus au moins et d'un million d'Écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence: elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité, ou ne donnent pas suite à une obligation imposée en application de l'article 7 du présent règlement; elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 5 ou de l'article 13 paragraphe 1. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. 3. Les dispositions de l'article 15 paragraphes 3 et 4 sont applicables. 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les amendes prévues au paragraphe 2 point a) ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.