1.
La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence: elles donnent des indications inexactes ou dénaturées lors d'une communication faite conformément à l'article 5 paragraphe 5 ou d'une demande présentée en application de l'article 12; elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 16 paragraphes 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 16 paragraphe 5; elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 17 ou de l'article 18, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 18 paragra- phe 3.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.