lexiara

4.

Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les amendes prévues au paragraphe 2 point a) ne peuvent pas être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.