Article 23
Audition des intéressés et des tiers 1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 11, à l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, à l'article 13 paragraphe 3 et aux articles 19 à 20, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. 2. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande. 3. Lorsque la Commission se propose de rendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité, elle publie l'essentiel du contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause en invitant tous les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.