art_4__para
Condition dont est assortie l'exemption Le bénéfice de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 est subordonné à la condition que l'accord, la décision ou la pratique concertée ne peut, à l'intérieur du marché commun, porter préjudice à certains ports, usagers ou transporteurs en appliquant pour le transport de marchandises identiques, dans la zone couverte par l'accord, la décision ou la pratique concertée, des prix et des conditions qui diffèrent selon le pays d'origine ou de destination ou selon le port de chargement ou de déchargement, à moins que ces prix ou conditions ne puissent être justifiés économiquement. Tout accord ou décision ou, si elle est séparable, toute partie d'un tel accord ou décision non conforme au paragraphe précédent est nul de plein droit en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 2 du traité.
← Article 4 · All articles · Article 5 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.