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Obligations dont est assortie l'exemption L'exemption prévue à l'article 3 est assortie des obligations suivantes: 1. Consultations Des consultations ont lieu en vue de trouver des solutions sur les questions de principe générales se posant entre les usagers, d'une part, et les conférences, d'autre part, concernant les prix, les conditions et la qualité des services réguliers de transport maritime. Ces consultations ont lieu toutes les fois qu'elles sont demandées par l'une quelconque des parties susmentionnées. 2. Accords de fidélité Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les usagers et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations d'usagers. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des usagers et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite. Les accords de fidélité doivent respecter les conditions suivantes: a) chaque conférence doit offrir aux usagers soit un système de ristourne immédiate, soit une option entre un tel système et un système de ristourne différée: - dans le cas d'un système de ristourne immédiate, chaque partie doit pouvoir mettre fin à l'accord de fidélité à tout moment, sans pénalité et moyennant un préavis n'excédant pas six mois; ce délai est porté à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige, - dans le cas d'un système de ristourne différée, la période de fidélité sur laquelle est calculée la ristourne et la période subséquente de fidélité exigée avant paiement de cette ristourne ne peuvent excéder une durée de six mois; cette durée est portée à trois mois lorsque le tarif de la conférence fait l'objet d'un litige; b) la conférence, après consultation des usagers intéressés, doit établir: i) la liste des cargaisons et des parties de cargaison convenues avec les usagers, qui sont expressément exclues du champ d'application de l'accord de fidélité; des accords de fidélité à 100 % peuvent être offerts mais ne peuvent être imposés unilatéralement; ii) une liste des cas qui délient les usagers de leurs obligations de fidélité. Parmi ces cas doivent notamment figurer: - ceux où les envois sont expédiés au départ ou à destination d'un port dans la zone desservie par la conférence mais dont la desserte n'est pas publiée et où une demande de dérogation peut se justifier et - ceux où le délai d'attente dans un port dépasse une durée qui doit être définie, par port et par produit ou catégorie de produits, après consultation des usagers directement intéressés à la bonne desserte du port. La conférence doit cependant être informée à l'avance par l'usager, dans un délai déterminé, de son intention, soit d'expédier l'envoi au départ d'un port non publié par la conférence, soit de faire usage d'un navire hors conférence au départ d'un port desservi par la conférence dès qu'il a pu constater, d'après le tableau publié des départs, que le délai maximal d'attente sera dépassé. 3. Services non couverts par le fret Pour les transports terrestres et les services à quai qui ne sont pas couverts par le fret ou les redevances sur le paiement desquels la compagnie maritime et l'usager se sont mis d'accord, les usagers auront la faculté de s'adresser aux entreprises de leur choix. 4. Publication des tarifs Les tarifs, conditions connexes, règlements et toutes modifications les concernant seront, sur demande, mis à la disposition des usagers à un prix raisonnable ou pourront être consultés dans les bureaux des compagnies maritimes et de leurs agents. Ils énonceront toutes les conditions relatives au chargement et au déchargement, préciseront en détail les services couverts par le fret au prorata de la partie maritime et de la partie terrestre du transport et les services couverts par toute autre redevance perçue par la compagnie maritime ainsi que les usages en la matiêre. 5. Notification à la Commission des sentences arbitrales et recommandations Les sentences arbitrales et recommandation de conciliateurs acceptées par les parties, qui règlent des litiges portant sur les pratiques des conférences visées à l'article 4 et aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont notifiées sans délai à la Commission.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.