Article 7
Contrôle des ententes exemptées 1. Manquement à une obligation Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de l'article 5, l'exemption prévue à l'article 3, la Commission fait cesser ces contraventions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par la section II: Effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 a) Lorsque, en raison des circonstances particulières décrites ci-après, des accords, décisions et pratiques concertées bénéficiant de l'exemption prévue aux articles 3 et 6 ont cependant des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission prend, sur plainte ou d'office, dans les conditions prévues par la section II, les mesures énoncées au point c). La sévérité de ces mesures doit être proportionnelle à la gravité de la situation. b) Les circonstances particulières résultent entre autres de: iii) tout acte d'une conférence ou toute modification des conditions du marché dans un trafic donné, entraînant l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle telles que des pratiques restrictives fermant le trafic à la concurrence ou iii) tout acte d'une conférence susceptible de faire obstacle au progrès technique ou économique ou à la participation des usagers au profit qui en résulte; iii) tout acte d'un pays tiers qui: iii) Si la concurrence effective ou potentielle est absente ou risque d'être éliminée du fait d'un acte d'un pays tiers, la Commission, afin de remédier à la situation, procède avec les autorités compétentes du pays tiers concerné, à des consultations éventuellement suivies de négociations au titre de directives données par le Conseil. Si les circonstances particulières entraînent l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle contrairement aux dispositions de l'article 85 paragraphe 3 point b) du traité, la Commission retirera le bénéfice de l'exemption du groupe. Dans le même temps, elle pourra décider des conditions et charges supplémentaires auxquelles une exemption individuelle pourrait être accordée à l'entente visée en vue entre autres, d'obtenir l'accès au marché pour les compagnies non membres de la conférence. iii) Si les conditions particulières énumérées au point b) ont des effets autres que ceux visés au point i) du présent point, la Commission prendra une ou plusieurs des mesures décrites au para- graphe 1. adresser des recommandations aux intéressés, en cas d'inobservation de ces recommandations par les intéressés et en fonction de la gravité de l'infraction en cause, adopter une décision qui, soit leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit, tout en leur retirant le bénéfice de l'exemption de groupe, leur accorde une exemption individuelle conformément à l'article 11 paragraphe 4 ou encore leur supprime le bénéfice de l'exemption de groupe. 2. entrave le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) sur un trafic donné, impose aux membres de la conférence des tarifs abusifs ou impose d'autres modalités qui font obstacle au progrès technique ou économique (répartition de la cargaison transportée, restrictions quant aux types de navires). c)
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.