1.
Dans le cas où l'application du présent règlement à certaines ententes ou pratiques restrictives est de nature à entrer en conflit avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de certains pays tiers, compromettant par là-même des intérêts commerciaux et maritimes importants de la Communauté, la Commission procède à la première occasion à des consultations avec les autorités compétentes des pays tiers concernés en vue de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts susmentionnés et le respect du droit communautaire. La Commission informe le comité consultatif visé à l'article 15 du résultat de ces consultations.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.