preamble_13
considérant que, en vertu du règlement no 141 du Conseil (3), le règlement no 17 du Conseil (4) n'est pas applicable aux transports; que le règlement (CEE) no 1017/68 du Conseil (5) n'est applicable qu'aux transports terrestres; que, dès lors, la Commission ne dispose pas actuellement des moyens d'instruire directement les cas d'infraction présumée prévus aux articles 85 et 86 dans le secteur des transports maritimes; qu'elle ne dispose pas non plus des pouvoirs propres de décision et de sanction nécessaires pour assurer elle-même l'élimination des infractions qu'elle constate;
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-10-21 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.