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preamble_114

2 . Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui existent au moment de la mise en application de la présente directive et dont les fonds propres n'atteignent pas les niveaux fixés pour le capital initial à l'article 4 peuvent poursuivre leurs activités . Dans ce cas, les fonds propres ne pourront pas devenir inférieurs au montant maximal qu'ils ont atteint à compter de la date de notification de la présente directive .

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.