preamble_138
Article 13 1 . La surveillance prudentielle d'un établissement de crédit, y compris celle des activités qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 18, incombe aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente directive, qui comportent une compétence de l'autorité de l'État membre d'accueil .
← preamble_137 · All articles · preamble_139 →
Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.