preamble_169
transmette aux banques centrales qui n'exercent pas le contrôle individuel des établissements de crédit les informations qui leur sont nécessaires en tant qu'autorités monétaires . Les informations reçues dans ce cadre tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1 .
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-07 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.