Article 10
1. Les États membres n'autorisent l'importation de sperme que sur présentation d'un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit: être rédigé au moins dans une des langues officielles de l'État membre destinataire et dans une de celles de l'État membre où s'éffectue le contrôle à l'importation prévu à l'article 11; b) accompagner le sperme jusqu'à sa destination dans son exemplaire original; c) être établi sur un seul feuillet; d) être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 19.
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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.