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Article 15

1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues à l'article 10 de la directive 90/425/CEE sont applicables. 2. Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'être propagée par le sperme et pouvant compromette la situation sanitaire du bétail de l'un des États membres apparaît ou s'étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre destinataire interdit l'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importation directe ou d'une importation indirecte effectuée par l'intermédiaire d'un autre État membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire. Les mesures prises par les États membres sur la base du premier alinéa ainsi que leur abrogation doivent être communiquées sans délai aux autres États membres et à la Commission avec l'indication des motifs justifiant ces mesures. Selon la procédure prévue à l'article 18, il peut être décidé que ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de leur coordination avec les mesures prises par les autres États membres, ou doivent être abrogées. Si la situation envisagée au premier alinéa se présente et qu'il se révèle nécessaire que d'autres États membres appliquent eux aussi les mesures prises en vertu de cet alinéa et modifiées le cas échéant conformément au troisième alinéa, les dispositions appropriées sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 18. La reprise des importations en provenance d'un pays tiers est autorisée selon la procédure prévue à l'article 18.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.