lexiara

1.

Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (11), ci-après dénommé «comité», est saisi sans delai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

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Source: EUR-Lex (Cellar) · retrieved 2026-11-08 · Text as adopted (Official Journal); later amendments are not incorporated in this text.